A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
44. Aux fins de l’application de l’article 33.2.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré conformément à cette Loi est autorisée à exercer sont les suivantes:
1°  les activités de fiduciaire pour tout fonds ou régime de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-études, d’épargne-invalidité ou tout autre fonds, régime ou mécanisme de même nature qu’elle administre et dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  les activités de fiduciaire d’un fonds d’investissement, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qu’elle administre;
3°  les activités qu’une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) à l’égard des contrats de rente qu’elle administre et des sommes assurées qu’elle conserve pour le bénéfice d’autrui.
D. 887-2009, a. 44.
44. Aux fins de l’application de l’article 33.2.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré conformément à cette Loi est autorisée à exercer sont les suivantes:
1°  les activités de fiduciaire pour tout fonds ou régime de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-études, d’épargne-invalidité ou tout autre fonds, régime ou mécanisme de même nature qu’elle administre et dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  les activités de fiduciaire d’un fonds d’investissement, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qu’elle administre;
3°  les activités qu’une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) à l’égard des contrats de rente qu’elle administre et des sommes assurées qu’elle conserve pour le bénéfice d’autrui.
D. 887-2009, a. 44.